C’est une évolution dans l’affaire de la Chambre de commerce et d’industrie de Dakar : Serigne MBOUP a déposé une plainte contre Monsieur Abdoulaye SOW « prétendu Président des chambres de commerce et d’agriculture de Dakar demeurant à Dakar ». les termes de la plainte sont clairs : délit d’usurpation de titre et de fonction et le délit de diffamation, prévus et punis par les Articles 227 et 258 du Code pénal. Dans sa plainte, M. Mboup a rappelé les péripéties qui ont abouti au choix de ce dernier alors qu’il appert du décret 2002.516 du 16 Mai 2002 qui régit l’Union des Chambres de Commerce que le renouvellement de bureau n’est possible qu’en cas de décès, de démission ou d’incapacité du Président en exercice. Mieux, il en appert qu’une élection de bureau ou remplacement d’un Président ne peut se faire que sur convocation du Ministre avec les conditions prévues dans les articles 04 et 05 dudit décret. «Au vu des dispositions pertinentes qui encadrent rigoureusement le renouvellement du bureau de l’UNCCIAS, le groupe de présidents, animé par la volonté de renouveler le bureau de l’UNCCIAS, a décidé de bouder l’assemblée générale et ce, sans signer la feuille de présence», lit-on dans la plainte. Ce fut une grosse surprise du plaignant «lorsqu’il apprend par le biais de la presse que le groupe de présidents a continué la réunion dans un hôtel de la place pour nommer un nouveau Président et constituer un nouveau bureau de l’UNCCIAS en parfaite violation du décret n°2002.516 du 16 Mai 2022 portant organisation et fonctionnement de l’UNCCIAS qui dispose en son article 4 que : «au plus tard quatre mois après l’installation des bureaux de chambres de commerce d’industrie et d’agriculture, le ministre de tutelle réunit les présidents en exercice pour élire le bureau de l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’industrie et d’Agriculture … ».
Par ailleurs, Serigne Mbour rappelle que « M. Abdoulaye SOW se proclame Président de l’UNCCIAS dont Monsieur Serigne MBOUP est Président légitime suivant décret 2002-516 du 16 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’UNCCIAS ». Il rappelle les arrêts n° 25 et 26 du 20/12/2012 rendus par les Chambres Réunies de la Cour suprême, la décision de rejet de la requête en rabat d’arrêt dirigée contre les arrêts n° 40 et 41 du 08/12/2011 rendus par la Chambre Administrative de Cour suprême et plus décisivement de l’arrêt n° 1 du 12/07/2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar statuant en Assemblée Générale pour étayer sa plainte. La plainte est motivée ainsi davantage : « Attendu que les agissements de Monsieur Abdoulaye SOW portent atteinte à l’honneur ou à la considération de l’UNCCIAS. Il va sans dire que le délit de diffamation est constitué au sens l’Article 258 du Code pénal. Attendu en outre que Monsieur Abdoulaye SOW se proclame comme étant le Président de l’UNCCIAS. Attendu qu’il se permet d’organiser des réunions de bureau sur la base d’une prétendue légitimité qui en réalité ne repose sur aucun fondement juridique. Attendu qu’il appert de l’Article 227 du Code pénal que sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé à une profession légalement réglementée, soit d’un diplôme officiel, soit d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité, soit d’une qualité dont l’attribution a été constatée par un acte de l’autorité publique. Attendu que Monsieur Abdoulaye SOW se proclame comme étant le Président de l’UNCCIAS sans en avoir la qualité. Il va de soi dès lors que le délit d’usurpation de titre et de fonction prévu et puni par l’Article 227 du Code pénal est constitué. Ainsi, au vu de la gravité des faits et de l’ampleur du préjudice qui en résulte, le plaignant se voit contraint de déposer plainte entre vos mains, Monsieur le Procureur de la République, contre M. Abdoulaye Sow pour les délits susvisés et une application rigoureuse de loi». M. Sow n’est pas au bout de ses peines. Par ailleurs, Birane Yaya WANE, Administrateur de société et de la Coalition AND DEFARAT CHAMBRE DE COMMERCE, a déposé contre lui une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai au niveau du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Dans sa requête après avoir recensé les différentes décisions de décisions, M. Wane rappelle que que depuis 2012 la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, institution consulaire phare du secteur privé sénégalais, traverse une crise majeure liée à une représentation illégale et une gestion non conforme à la réglementation en vigueur. Il estime qu’un groupe d’individus avec à sa tête, le sieur Abdoulaye SOW a accaparé la gestion de la CCIAD qui a un budget annuel de 3 milliards neuf cent millions cent vingt-cinq mille quatre-vingt-quatorze francs issus des prélèvements de fonds publics. «Ces ressources sont gérés par des personnes qui n’ont aucun mandat légal ni qualité requise pour occuper leur fonction ; Que pour rappel, le sieur Abdoulaye SOW, actuel «Président de la CCIAD » fait partie de la sous-section agriculture annulée ; Que le sus nommé ainsi que trente-trois personnes sur les soixante élus ont vu leur mandat annulé ; Que cette situation pose problème dans la mesure où s’il est vrai que le nombre de membres titulaires ne peut être inférieur à 15 ou supérieur à 60, le constat est fait que le collège est actuellement composé de 60 membres, c e qui sous-entend que 33 membres siègent illégalement», expose la requête qui assure qu’il «est loufoque de voir une seule personne géré un budget de plus de 60 milliards depuis 2012 sans pouvoir montrer une quelconque réalisation». Ce qui a fait déborder le vase est lié à une « situation davantage» après que le sieur Abdoulaye SOW a convoqué une assemblée générale à la date du 26 décembre 2024 dont l’ordre du jour suit : Examen et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 20 décembre 2023 – Examen et adoption du projet de budget 2025 Examen et adoption du rapport d’activités 2024 Examen et adoption des comptes définitifs des exercices 2020, 2021 et 2022. Par conséquent, ajoute la requête, «la situation requiert dès lors une célérité qui justifie l’autorisation d’assigner à bref délai sur le fondement de l’article 251 CPC; Que c’est pourquoi, les requérants sollicitent qu’il vous plaise les autoriser à assigner à bref délai le sieur Abdoulaye SOW et la CCIAD pour entendre désigner un administrateur provisoire chargé de gérer les fonds publics de la CCIAD jusqu’à l’organisation d’élections transparentes, et d’entendre surseoir à la tenue de l’assemblée générale prévue le 26 décembre 2024. »